Conception universelle et vidéoconférence dans les tribunaux : Améliorer l’accès dès le départ

Par : Richard Francis, faculté de droit, section common law, Université d'Ottawa, février 2015
Présentation dans le cadre de la conférence annuelle du Conseil des tribunaux administratifs canadiens
Le 24 février 2015

Table des matières

  1. Introduction
  2. Histoire de la vidéoconférence
  3. Crédibilité et autres problèmes
    1. Détermination des problèmes de crédibilité
    2. Solennité de la salle d'audience
    3. Panne de l'équipement technologique
  4. Accès à la justice : Sortir des sentiers battus
    1. La législation reconnaît le problème
    2. Les modèles du handicap
    3. Conception universelle
    4. Les éléments de la conception universelle pour les tribunaux
      1. Consultation efficace
      2. Orientation législative
      3. Souplesse et discrétion judiciaires
  5. Conclusion
  6. Notes de bas de page

I. Introduction

Dans le système judiciaire canadienFootnote 1, on reconnaît généralement que l'utilisation de technologies modernes à grande échelle en est à ses débuts, ce qui a donné lieu à une croyance populaire à savoir que les tribunaux canadiens n'ont pas adopté les nouvelles technologies au même rythme que d'autres institutions de la sociétéFootnote 2. La collectivité juridique commence tout juste à porter une attention particulière à l'étude de la façon dont les technologies sont, ou devraient être, utilisées par les tribunaux. Il existe probablement une multitude de raisons expliquant pourquoi la technologie suscite tant l'intérêt en ce moment, les principales étant sans doute que la prudence financière actuelle a entraîné la nécessité d'atteindre une certaine efficacité financière et administrative, que le récent intérêt porté aux questions relatives à la justice a attiré l'attention sur les possibilités associées à l'utilisation de la technologie et que la technologie est désormais largement acceptée par le public.

Une tension inhérente semble s'exercer entre les politiques gouvernementales, ce qui pourrait favoriser l'utilisation de la vidéoconférence et d'autres technologies, ainsi que l'acceptation desdites technologies par le biais de leur adoption et de leur utilisation par les juges et les membres des tribunaux. Ce phénomène reflète probablement la tension qui existe entre l'efficacité d'un côté et certains concepts de justice et d'équité administrative de l'autre, sur lesquels les décideurs et les partisans de l'un ou l'autre des camps ne s'entendent pas. Aucune tendance n'a encore été constatée afin de résoudre ce problème, mais il est possible de mentionner certaines observations générales soulignant au moins les désaccords les plus fréquents dans ce domaine.

Entre-temps, certaines populations, comme les personnes handicapées, continuent de rencontrer des obstacles pour accéder au système judiciaire. Lorsque les tribunaux conçoivent des processus ou remanient leurs propres règles, la prise en compte des conséquences pour les personnes handicapées est parfois involontairement négligée. Dans de tels cas, des changements sont requis après coup ou pour répondre aux besoins de cette population. Dans un milieu où l'utilisation des technologies apparaît désormais comme une façon d'accroître l'accès au système judiciaire pour tous, y compris les personnes handicapées, il convient d'examiner comment les tribunaux peuvent utiliser des principes de conception universelle pour assurer l'accessibilité de leurs processus dès l'étape de la conception plutôt qu'à une étape ultérieure après l'adoption du changement.

II. Histoire de la vidéoconférence

Bien qu'il soit couramment admis que l'utilisation de la technologie dans le système judiciaire est relativement nouvelle au Canada, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans la législation, il est possible d'utiliser des témoignages recueillis sur bande magnétoscopique et la télévision en circuit fermé pour protéger des enfants témoignant dans des affaires depuis la modification du Code criminelFootnote 3 en 1988. Depuis, les lois et les règlements qui régissent les tribunaux partout au Canada ont été modifiés pour permettre l'utilisation de technologies électroniques au cours de la procédure d'audience. À titre d'exemple, il est permis d'utiliser certaines technologies comme la vidéoconférence ou la téléconférence en vertu des Règles de la Cour fédérale depuis 1998Footnote 4, es Règles des procédures civilesFootnote 5 et du Code criminelFootnote 6 depuis 1999, et des Règles de la Commission de révision agricole du Canada depuis 2000Footnote 7.

Sur le plan opérationnel, on sait que la Cour suprême du Canada a eu recours à des transmissions par satellite d'audiences à la fin des années 1980Footnote 8. Certains indices montrent également que des cours d'appel provinciales et fédérales utilisent la vidéoconférence pour certaines requêtes et demandes d'autorisation depuis au moins le milieu des années 1990Footnote 9. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié utilise la téléconférence depuis le milieu des années 1990Footnote 10.

D'autres pays aux vues similaires ont une expérience semblable à celle du Canada. Aux États-Unis, par exemple, la vidéoconférence est autorisée et utilisée dans les procédures d'immigration et de renvoi depuis 1996Footnote 11 et les vidéophones ainsi que la télévision en circuit fermé depuis au moins les années 1970 à des fins comme les enquêtes sur le cautionnement et les audiences avant procès au niveau de l'État, pour entendre le témoignage d'enfants témoins dans des situations de violence, dans le cadre d'appels relatifs à des prestations ainsi que dans des procès civilsFootnote 12. Le Royaume-Uni a adopté une approche un peu plus lente quant à l'utilisation de la technologie, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il devait réformer le plus ancien des systèmes judiciaires. Le pays a toutefois adopté une optique semblable à celle du Canada pour y arriver, notamment par le biais du système civil en 1992 et en prenant en compte les enfants témoins vulnérables à la fin des années 1990Footnote 13. L'Australie a connu des expériences similaires, mais a aussi agi dans le but d'utiliser la technologie pour faciliter l'accès au système de justice autochtone pour les participantsFootnote 14.

Depuis les tout premiers jours, beaucoup de lois ont été modifiées pour permettre une plus grande utilisation de la technologie. Par exemple, le Code criminel permet maintenant les télémandats, la comparution à distance de l'accusé pour les audiences judiciaires sur la mise en liberté provisoire, certaines parties de procès, les enquêtes préliminaires et la comparution à distance de témoinsFootnote 15. Certains systèmes de tribunaux civils ont suivi en modifiant des règles de procédure civile et des règles de la preuveFootnote 16.

En général, la technologie de vidéoconférence a beaucoup évolué. Notamment, la qualité des technologies offertes a augmenté et le coût des liens Internet et du matériel audiovisuel a chutéFootnote 17. Aujourd'hui, le matériel de vidéoconférence est de qualité supérieure, est parfois portatif et offre une définition si élevée qu'un juge peut même voir la transpiration d'un témoin pendant la vidéoconférenceFootnote 18. La complexité croissante des procès est une caractéristique agissant même comme moteur de la modernisation des salles d'audience. Par exemple, une des salles d'audience les plus avancées sur le plan technologique (et les plus coûteuses) du Canada a été construite à Vancouver pour répondre aux besoins associés aux considérations fondées sur des preuves découlant des procédures concernant Air India, certaines salles d'audience de Toronto ont été forcées d'importer de nouvelles technologies pour tenir des procédures multijuridictionnelles, en particulier pour des causes en droit des sociétés, et la Nouvelle-Écosse a dû mettre en œuvre les technologies requises pour juger la complexe affaire de la mine WestrayFootnote 19. De plus, avec cette progression de nouvelles technologies, nous constatons aussi une progression de technologies encore plus récentes. La production de documents par voie électronique et le « gazouillage » dans les salles d'audiences ne sont que deux exemples fréquents de défis que le système judiciaire a dû relever récemmentFootnote 20.

Dans ce contexte, il est difficile de voir comment une tendance vers l'utilisation de la vidéoconférence pourrait changer les choses. Cependant, le fait qu'une tendance soit évidente ne signifie pas que la transition souhaitée se fera sans heurts. Si nous pouvons nous permettre de citer un premier exemple lié à notre propre Cour suprême, l'ancien greffier de la Cour a déjà affirmé qu'une difficulté quant à la mise en œuvre de nouvelles technologies dans le domaine juridique réside dans le fait que souvent, un changement de culture organisationnelle est nécessaire pour accélérer les effets souhaités lorsque l'effet de silo force les différents intervenants d'un même établissement à travailler séparémentFootnote 21. Peut-être que la mesure dans laquelle un établissement est encouragé à adopter une technologie dans le cadre de ses activités a un certain rôle à jouer. Par exemple, même si les secrétaires et techniciens juridiques de la Cour suprême du Canada ont tous reçu (et accepté) des ordinateurs personnels dans leur bureau à la fin des années 1980, nous savons que seulement cinq des neuf juges siégeant à ce moment à la Cour ont accepté de tels ordinateurs en chambreFootnote 22.

Cette anecdote peut aussi illustrer les circonstances entourant la mise en œuvre de technologies juridiques comme la vidéoconférence partout au pays. En ayant à l'esprit un résultat plus stratégique, une conférence a été tenue en 2005 à Vancouver afin de réfléchir à des façons pour la collectivité juridique de mieux coordonner les enjeux liés à l'utilisation de la technologie au sein du système judiciaireFootnote 23. Cet événement a donné naissance au Centre canadien de technologie judiciaire (CCTJ). Au début de 2013, il a publié un document complet sur la comparution à distance, que toute personne souhaitant en apprendre davantage sur ce sujet dans un contexte canadien et même, propre aux provinces, devrait lireFootnote 24. Il semble qu'aucune initiative plurigouvernementale semblable n'ait été mise en œuvre en ce qui concerne les tribunaux administratifs. Malgré ces progrès positifs, il ne faut pas oublier les préoccupations tout à fait légitimes relatives aux conséquences liées à l'utilisation de la technologie dans un contexte aussi exigeant que le milieu judiciaire ou quasi judiciaire.

III. Crédibilité et autres problèmes

Au Canada, il semble que les cours d'appel ne se soient pas définitivement prononcées sur l'utilisation de la vidéoconférence de façon à établir la certitude quant à sa compatibilité avec les principes fondamentaux du système juridique canadien. Des spécialistes se sont penchés sur la question et leurs conclusions sont probablement très instructives à savoir comment un décideur confronté à des intérêts juridiques et publics divergents pourrait examiner et évaluer les problèmes rencontrés.

Dans sa forme la plus simple, l'utilisation accrue de la vidéoconférence peut constituer un progrès positif ou négatif selon le point de vue. L'avantage le plus évident est l'argent qu'elle permet d'économiserFootnote 25. Les avocats facturent leur temps de déplacement, ce qui force les clients à payer pour un service dont la nécessité peut être réduite grâce à la vidéoconférence (et au sujet duquel certains avocats se sont dits préoccupés)Footnote 26. Les économies réalisées grâce à la diminution des frais de déplacement sont souvent considérées comme un avantage pour l'État également. L'argent et les économies ne sont toutefois pas une question simple. La technologie n'est pas donnéeFootnote 27 et elle devient rapidement désuète dans un monde interconnecté en constante évolution.

A. Détermination des problèmes de crédibilité

L'expérience a montré que le contexte entourant l'utilisation de la vidéoconférence détermine les problèmes juridiques fondamentaux soulevés pour s'y opposer. Les tribunaux administratifs examinent de nombreux types de décisions gouvernementales, autant judiciaires que réglementaires, mais ils doivent ultimement déterminer des faits qui concernent des viesFootnote 28. Dans un contexte administratif, de telles décisions nécessitent des évaluations essentielles de la crédibilitéFootnote 29. Il est généralement admis que la vidéoconférence change la dynamique des interactions humaines, ce qui peut modifier la capacité des tribunaux à procéder aux évaluations requisesFootnote 30. Les différences clés entre une présence en personne et par vidéoconférence peuvent être partiellement attribuées au positionnement des instruments technologiques eux-mêmes, comme l'angle ou la position de la caméra qui peuvent empêcher de voir les témoins directementFootnote 31. La capacité du décideur à évaluer des signaux de communication verbaux, comme les mots ou le ton de la voix, et des signaux non verbaux, comme le contact visuel, peut aussi rendre plus difficile l'évaluation de la crédibilité compte tenu de la dynamique de l'interaction humaine normaleFootnote 32. Certaines parties, comme les défenseurs des droits des réfugiés et les avocats spécialisés dans ce domaine, ont aussi fait part de leur inquiétude en ce qui a trait aux évaluations de la crédibilité réalisées en utilisant la technologie lorsqu'il y a un risque pour la vie ou la liberté de la personneFootnote 33. Toutefois, des expériences dans le cadre de procédures pénales et civiles ont démontré que les témoignages par vidéoconférence n'ont pas eu de conséquences négatives pour la partie qui aurait pu être lésée par la nouvelle méthode de comparutionFootnote 34. Certaines personnes ont même été plus loin dans leur critique en laissant entendre qu'il pourrait être plus facile de duper le décideurFootnote 35 pendant une comparution à distance, mais aucune preuve ne vient appuyer cette croyanceFootnote 36. L'hypothèse à savoir qu'un témoignage en personne est supérieur aux autres formes de comparution découle en partie de la tradition juridique et humaineFootnote 37 ainsi que de la réticence à remettre en question nos partis pris juridiques favorables aux témoignages en personneFootnote 38. La tradition et l'acceptation inconditionnelle des normes ne sont toutefois pas des fondements solides pour une bonne politique. La question à savoir si la vidéoconférence complique ou non la nécessité juridique que constitue l'évaluation de la crédibilité demeure, au mieux, en suspens.

B. Solennité de la salle d'audience

Une inquiétude plus subtile concerne l'état de la salle d'audience à titre de lieu majestueux ainsi que des procédures dont le caractère est officiel. Comme l'a expliqué Salyzyn, [traduction] « la vidéoconférence, qui perturbe la localisation de la décision, peut menacer la solennité associée au système de justice civile ainsi que le respect qu'on lui accordeFootnote 39. » Cette critique a été reprise aussi dans la littérature américaineFootnote 40. Cette position peut être appuyée par la théorie de McLuhan à savoir que [traduction] « les gens se concentrent à tort sur les éléments visibles de la communication, alors qu'en fait, les effets les plus importants découlent des aspects du moyen de communication qui façonnent et contrôlent inconsciemment la réaction humaineFootnote 41. » Même si les audiences tenues par vidéoconférence ne devraient en aucun cas réduire le respect accordé au membre qui préside l'audience ou au forum, cette critique est moins pertinente dans le contexte des tribunaux que dans le contexte des cours de justice. Les tribunaux sont habituellement conçus pour offrir [traduction] « une solution abordable, efficace et opportune à la bureaucratie gouvernementale et aux cours de justiceFootnote 42. » Par conséquent, le déroulement des audiences devant les tribunaux est souvent moins officiel et plus flexible que les audiences devant les cours de justice. Par conséquent, les inquiétudes concernant la solennité des tribunaux sont moins pertinentes que dans le contexte des cours de justice, même si une certaine partie du respect intangible accordé à la salle d'audience est perdue au cours du processus du tribunal en raison de la vidéoconférence.

C. Panne de l'équipement technologique

Il y a, en quelque sorte, un obstacle à un niveau plus pratique que certaines personnes ont remarqué pendant les audiences par vidéoconférence. Il s'agit du problème de communication créé lorsque survient une panne de l'équipement technique. Ce problème survient assez fréquemmentFootnote 43. Les défectuosités techniques peuvent non seulement faire avorter les procédures, mais aussi aggraver tout problème rencontré par les parties en ce qui a trait à la communication par vidéoconférence avant le défaut de fonctionnement. Par exemple, le témoignage, en raison de sa nature même, peut être stressant et désagréable. Le caractère accusatoire de notre système juridique suppose qu'un certain niveau de stress et d'intimidation aide à révéler la véritéFootnote 44. Toutefois, les erreurs mécaniques combinées aux activités normales de notre système judiciaire, augmentant ainsi le stress d'un témoin, pourraient rendre des procédures déjà mal connues injustes et moins propices à accomplir sa fonction de recherche de la vérité. Heureusement, la vidéoconférence est reconnue pour aider les témoins vulnérables à se sentir plus à l'aise et moins intimidés pendant leur témoignage que devant une salle d'audience habituelleFootnote 45. Peut-être que l'utilisation de la technologie pourrait même aider des personnes non vulnérables à alléger le stress associé au processus judiciaire. Heureusement aussi, la formation et la préparation peuvent aider à minimiser les problèmes techniques.

IV. Accès à la justice : Sortir des sentiers battus

Un argument important pour l'augmentation des possibilités liées à la vidéoconférence concerne la proposition à savoir qu'elle pourrait favoriser l'accès à la justice pour des parties vulnérables. Il est bien connu que les enfants sont les premiers à profiter de l'utilisation de la technologie et en fait, l'arrêt de principe de la Cour suprême des É.-U. sur le droit à la confrontation en vertu du Sixième amendement traite des intérêts des enfants témoinsFootnote 46. Les initiatives relatives à l'accès à la justice constatent, depuis le début, que cette technologie peut aider leur causeFootnote 47. Lors des débuts de la vidéoconférence au Canada, même s'ils voyaient le potentiel de la technologie, les auteurs ont fait part de leur prudence quant à l'utilisation de dispositifs comme la vidéoconférence, qui apparaissait à ce moment, car ils étaient conscients des possibilités, par exemple, que les progrès technologiques entraînent un déséquilibre entre les avocats. Parmi les inquiétudes soulevées se trouvaient le fait qu'il faudrait s'assurer que les avocats de longue date se tiennent au courant des technologies utilisées dans les tribunaux comme les dossiers d'appel électroniques, les questions concernant l'abordabilité dépendant de ressources durables et la façon de modifier les pratiques existantes pour utiliser la technologie plutôt que d'ajouter la technologie à des pratiques établies. Les plus récents examens de l'accès à la justice n'étaient plus axés sur les défis associés aux nouvelles technologies, mais plutôt sur le potentiel de la technologie à favoriser la justice là où elle est le plus requiseFootnote 48.

Jusqu'ici, il est reconnu que l'accès à la justice est important et que c'est pour les personnes vulnérables qu'elle est le moins accessible. Toutefois, la population handicapée est rarement mentionnée lorsqu'une réforme de la justice civile et l'utilisation de la technologie sont examinées ensemble. Les raisons pour lesquelles la littérature semble corroborer ce point de vue ne sont pas claires. Une théorie possible indique que l'utilisation de la technologie s'est faite selon une approche descendanteFootnote 49 et que les opinions des personnes handicapées n'ont donc pas été prises en compte. Néanmoins, les personnes handicapées peuvent profiter grandement d'une utilisation accrue des outils technologiques au sein du système de justice si elle est faite correctement. Le moment est venu d'examiner comment l'utilisation de la technologie peut faciliter l'accès à la justice pour les personnes handicapées dans un contexte juridictionnel administratif.

A. La législation reconnaît le problème

Il ne fait aucun doute que les personnes handicapées sont un groupe vulnérable de la société canadienne. Il s'agit d'une minorité protégée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de lois en matière de droits de la personne comme la Loi canadienne sur les droits de la personne. En plus du droit national, des outils juridiques internationaux ratifiés par le Canada offrent un soutien additionnel en ce qui concerne le droit des personnes handicapées à accéder aux institutions judiciaires. Par exemple, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées stipule ce qui suit :

« Article 13 - Accès à la justice :

  1. 1.Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux […] afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris […] aux autres stades préliminaires.
  2. 2.Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice »Footnote 50.

Même s'il est bien connu que les personnes handicapées sont victimes d'une discrimination généraliséeFootnote 51 et que les lois susmentionnées le reconnaissent clairement, il est évident qu'il y a place à l'amélioration. Une étude du Projet sur les besoins juridiques civils de l'Ontario a reconnu que malgré les lois précitées, les personnes qui ont un faible revenu, dont font souvent partie les personnes handicapéesFootnote 52, sont toujours plus susceptibles que les autres de rencontrer des problèmes juridiques. Ces problèmes englobent fréquemment les problèmes liés à l'aide sociale, les lésions corporelles et l'emploiFootnote 53. C'est exactement ces problèmes qui amènent les personnes handicapées à côtoyer le système judiciaire.

Heureusement, le milieu de la justice administrative a commencé à reconnaître les défis liés à l'accessibilité et la nécessité établie de celle-ci. D'une manière générale, la jurisprudence en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et les affaires comme BakerFootnote 54 ont ouvert la voie à un moment où l'examen judiciaire des principes de l'équité procédurale est plus sérieux. Ces principes facilitent l'accès à la justice pour les populations vulnérables, dont les besoins sont variés et pas toujours comblés par les lois formulées en termes généraux sur les droits fondamentaux. Sur le plan opérationnel, diverses provinces canadiennes ont aussi récemment entrepris des efforts visant à réformer leurs propres structures de justice administrative, notamment des études, des réformes législatives ou la consolidation de fonctions non judiciairesFootnote 55. Pendant l'examen de l'équité procédurale et de la réforme administrative, il est utile de garder à l'esprit des affaires comme MeiorinFootnote 56 et GrismeFootnote 57. Ces arrêts ont établi que dans le processus d'accommodement, l'inclusion doit avoir lieu au début du processus plutôt qu'après. Une législation bien établie, une prise en considération accrue de l'équité procédurale et le milieu administratif changeant assurent une certaine convergence des facteurs juridiques qui favorisent une prise en compte accrue de l'accès à la justice pour les personnes handicapées.

B. Les modèles du handicap

Bien que le domaine des études de la condition des personnes handicapées soit plutôt récent pour le milieu universitaire, il s'est avéré utile pour concevoir des modèles faciles à comprendre qui mettent en opposition la façon dont les handicaps étaient considérés auparavant et la façon dont ils sont considérés différemment aujourd'hui. Ces modèles sont le modèle médical (désuet) ainsi que le modèle social/environnemental (moderne) du handicap. Selon le modèle médical, « le handicap est une caractéristique biologique de l'individu », alors que le modèle social stipule que le handicap est « un concept social/environnemental »Footnote 58. Les modèles peuvent aussi être comparés en ce qui a trait au résultat. Le modèle médical [traduction] « est axé sur la condition de l'individu et la façon dont elle affaiblit l'individu. Ce modèle tend souvent à blâmer la personne pour son exclusion sociale, puisqu'il suppose qu'avec un traitement et du soutien, cette personne peut changer et être aidée afin de surpasser ses limites. »Footnote 59 Par opposition, dans le modèle social, [traduction] « ce n'est pas la condition médicale qui désigne le handicap, mais la façon dont la structure sociale tente d'isoler et d'exclure la personne handicapée d'une pleine participation à la sociétéFootnote 60. » La Cour suprême du Canada a accepté le modèle socialFootnote 61.

Pour les tribunaux administratifs qui envisagent d'apporter des changements à leurs procédures ayant des conséquences pour les personnes handicapées, qui dépassent le champ de leurs tâches décisionnelles importantes, le modèle social peut être particulièrement utile. Cela est dû au fait que les procédures des tribunaux sont habituellement limitées dans une moindre mesure par les lois que l'est l'exercice de fonctions strictement juridiques. La procédure peut donc être efficacement manipulée par les tribunaux pour accroître l'accessibilité de la justice administrative. Cependant, la procédure ne sera réellement accessible que si les tribunaux administratifs reconnaissent, comme le fait le modèle social, qu'ils sont eux aussi des concepts sociaux. En tant que concepts sociaux, ils partagent une part de responsabilité avec d'autres participants du système judiciaire relativement à la réduction des obstacles structurels souvent involontaires qui peuvent découler de leurs propres procédures et règles. Ils ne peuvent plus, comme c'était le cas avec le modèle médical, attribuer la pleine responsabilité de l'acceptation de toutes les parties inaccessibles du processus administratif à la personne handicapée, qui ne peut que contrôler sa propre réaction aux processus inaccessibles et non les processus eux-mêmes. Alors que l'inaccessibilité peut parfois être à la limite de la discrimination, de nombreuses procédures et règles peuvent tout de même présenter des obstacles, sans remplir ce critère. L'utilisation accrue de la vidéoconférence constitue un exemple de procédure ou de règle que les tribunaux peuvent maintenant adapter et utiliser de la façon la plus accessible possible.

C. Conception universelle

La conception universelle est [traduction] « une stratégie visant à rendre la conception et la composition de différents environnements, produits, communications, technologies de l'information et services accessibles, utilisables et compréhensibles pour le plus de personnes possible de façon indépendante et naturelle, préférablement sans qu'il soit nécessaire d'adapter les procédures ou d'utiliser des procédures particulièresFootnote 62. » Bien qu'il s'agisse à l'origine d'un concept architectural, la notion de conception universelle est acceptée dans beaucoup d'autres domaines de la conception. Cette acceptation semble reposer sur deux idées : que les caractéristiques isolées de chaque système sont généralement plus coûteuses, sont considérées comme spéciales (après coup) et ne sont pas bien conçues par rapport au reste du système et que les changements requis pour s'adapter aux besoins des personnes handicapées sont souvent aussi bénéfiques pour la population en généralFootnote 63.

Même si peu de pays ont fait de la conception universelle un concept juridique applicable, les tribunaux devraient envisager d'utiliser ce concept pour concevoir ou modifier de façon importante leurs propres processus et procédures, en particulier ceux qui ont le potentiel d'éliminer les obstacles pour les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Il se produit actuellement une convergence des facteurs susmentionnés, comme l'amélioration de la technologie, la reconnaissance juridique du modèle social du handicap et la reconnaissance du fait que certaines préoccupations des tribunaux au sujet de l'utilisation de la technologie pour les audiences ont été discutées dans la littérature. Ce phénomène, combiné à l'augmentation rapide de l'utilisation de la vidéoconférence et d'autres technologies au cours des dernières années par les tribunaux, leur donne une occasion unique d'utiliser les principes de la conception universelle pour élaborer une procédure plus accessible pour les personnes handicapées. Le fait de concevoir la vidéoconférence de façon accessible peut permettre de s'assurer que les groupes vulnérables ont un accès égal au système judiciaireFootnote 64. Il est ainsi possible en même temps de surmonter un des principaux obstacles à la participation au système judiciaire des personnes handicapées, l'obstacle à la communicationFootnote 65. De plus, le respect de ces principes pendant la conception d'un système de vidéoconférence peut aider les tribunaux, dans le futur, à améliorer l'accessibilité à de nouvelles procédures publiques qu'ils souhaiteraient mettre en œuvre.

D. Les éléments de la conception universelle pour les tribunaux

1. Consultation efficace

À plus long terme, même là où la législation est conçue pour fournir suffisamment de lignes directrices et où la discrétion judiciaire est utilisée avec la flexibilité nécessaire pour éviter les conflits liés à la conception, l'utilisation des technologies comme la vidéoconférence peut tout de même rater son objectif de favoriser l'accès à la justice si les opinions de toutes les parties, y compris les personnes handicapées, ne sont pas prises en compte. Des consultations dès le début de la conception pendant la mise en œuvre de nouvelles technologies garantissent que les économies faisant partie intégrante de l'utilisation des principes de la conception universelle en premier lieu sont réaliséesFootnote 66. Logiquement, les erreurs que les décideurs non handicapés font à l'étape de la conception peuvent être corrigées plus rapidement et à moindre coût grâce à des consultations préalables. Par exemple, citons le choix de la technologie utilisée. Souvent, le rythme de l'élaboration des appareils fonctionnels accuse un retard par rapport aux technologies auxquelles ils donnent accèsFootnote 67. La consultation pourrait permettre de s'assurer que la technologie de vidéoconférence la plus compatible universellement est choisie.

Bien sûr, de véritables consultations, effectuées auprès de tous les utilisateurs de la technologie et pas uniquement les personnes handicapées, permettraient aussi de s'assurer que toutes les personnes touchées peuvent utiliser la technologie et que cette dernière reçoit réellement un vaste appui des intervenants. Pour qu'un produit soit vraiment conçu de façon universelle, un apport universel est requis. Les consultations pendant la conception ont aussi l'avantage de limiter les obstacles à la communication. Par exemple, pour certaines populations comme les personnes âgées ou celles qui sont handicapées depuis peu, la stigmatisation et les craintes associées à l'utilisation de technologies d'assistance sont bien présentesFootnote 68. Pour les personnes handicapées et les groupes qui les représentent, l'occasion d'émettre des commentaires rapidement en ce qui a trait à l'utilisation de la vidéoconférence peut amener des suggestions utiles quant à la façon dont les tribunaux peuvent apaiser de telles craintes chez de futurs plaideurs. Par exemple, la consultation mènera probablement à une discussion et possiblement à un processus ou une politique sur la manière de présenter le droit à l'accommodement aux plaideurs ainsi que la façon de demander des accommodements comme la vidéoconférence. Sans une telle consultation, beaucoup de plaideurs pourraient ne même pas connaître leurs droits en matière d'accommodement ou savoir qu'ils ont accès à la vidéoconférence comme autre méthode de comparution. L'occasion de partager rapidement une opinion devrait être complétée en donnant la possibilité aux individus de commenter la technologie pour laquelle un tribunal considère qu'il a déjà effectué les consultations nécessaires pendant la conception. Tous les plaideurs devraient toujours avoir l'occasion de rejeter l'utilisation d'une technologie lorsque nécessaire, puisque le consentement est le test décisif pour savoir si même la meilleure technologie ou le meilleur processus conçu, comme la vidéoconférence, sera efficace dans une situation particulière.

Pour le personnel des tribunaux et les décideurs, la consultation et la prise en considération de la conception des technologies comme la vidéoconférence et de leurs effets sur les groupes défavorisés comme les personnes handicapées favorisent aussi la création d'une culture organisationnelle plus riche. Cette culture peut garantir que les futurs projets de conception mis en œuvre par les tribunaux seront empreints d'une mûre considération pour la façon dont il est possible de rendre accessibles de tels projets pour le plus important groupe concerné, qu'il comprenne des personnes handicapées ou une autre minorité ayant besoin d'un meilleur accès à la justice.

2. Orientation législative

Une étape à moyen terme pour intégrer les principes de la conception universelle à la partie sur la vidéoconférence des travaux d'un tribunal consiste à examiner la loi habilitante entourant l'utilisation de la vidéoconférence dans un contexte judiciaire particulier. C'est important puisque les lois et les règles fournissent un cadre permettant et limitant à la fois son utilisation. Lorsque la loi ou la disposition devant être interprétée est trop vague, il y a toujours un risque que le décideur interprète la disposition de façon à avantager le groupe majoritaire non handicapé en n'étant pas toujours conscient que l'interprétation peut avoir imposé une limite aux personnes handicapéesFootnote 69. Par exemple, cette situation pourrait survenir si un tribunal impose une comparution par vidéoconférence à une partie, lorsque les règlements du tribunal le permettent, et que la technologie adaptée de cette partie n'est pas compatible avec le matériel de vidéoconférence. D'un autre côté, lorsque la loi ou la disposition régissant la vidéoconférence est trop spécifique, elle peut limiter la capacité du décideur à adapter la procédure du tribunal aux besoins des plaideurs, même lorsque le besoin d'accommodement a été reconnu. La vidéoconférence est parfois permise en vertu des règlements d'un tribunal pour certains types d'audience, mais pas pour d'autres, et ce, même lorsqu'elle pourrait être utile dans ce type d'audiences. Par exemple, les règles désormais abrogées de la Commission de révision agricole du Canada permettaient au tribunal d'utiliser la téléconférence en tout temps, sauf pour la tenue des audiences, alors que les règles nouvellement modifiées l'autorisent pendant les audiences, à la discrétion du tribunal, peu importe la raisonFootnote 70. Les tribunaux devraient donc être au courant que les règles qui régissent leurs activités peuvent avoir des effets différents et que lorsqu'elles sont modifiées, elles doivent l'être en tenant compte de l'accessibilité dès le départ.

Lorsqu'une loi habilitante ou de multiples règles sont modifiées en même temps, la vidéoconférence ne devrait pas être prise en compte isolément, puisque d'autres procédures prévues par la loi sont aussi reconnues pour créer des obstacles. On sait que les possibilités de modifier les règles des tribunaux sont occasionnelles et qu'elles peuvent être utilisées pour apporter de multiples changements pouvant avoir une incidence sur les personnes handicapées. Voici des exemples :

  1. des délais de prescription inflexibles imposés par la loi qui ne prennent pas en compte les épreuves rencontrées par les groupes vulnérables qui n'ont pas toujours accès à des accommodements pour leur handicap, à un moyen de transport approprié ou aux ressources nécessaires;
  2. des méthodes de communication écrite inaccessibles comme les lettres recommandées imprimées qui sont prescrites par règlement, mais inaccessibles pour les personnes incapables de lire les imprimés;
  3. des frais qui peuvent être imposés pour présenter une demande ou utiliser une autre méthode comme pour l'équipement ou les installations nécessaires à la vidéoconférence;
  4. un libellé législatif vague en soiFootnote 71.

Ce qui précède démontre que le cadre législatif ou réglementaire qui régit les procédures d'un tribunal peut constituer un obstacle important à la mise en œuvre de principes de conception universelle.

3. Souplesse et discrétion judiciaires

À court terme, les personnes handicapées sur une base quotidienne auront toujours besoin d'être prises en compte individuellement quant à leur utilisation de la technologie qui interagit avec les installations de vidéoconférence. C'est là que le bon sens, dans un contexte judiciaire en termes de discrétion judiciaire et prescrite par la loi, est essentiel. Même si la discrétion peut sembler être un choix étrange pour un principe de conception universelle, le fait de faire preuve de souplesse en comblant les besoins individuels soutient l'idéal à savoir qu'il faut traiter toutes les parties aux procédures judiciaires comme des citoyens égaux, peu importe leur diversitéFootnote 72, favorisant ainsi l'atteinte de l'objectif consistant à être aussi représentatif que possible. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire administratif peut garantir que la conception universelle ne mène pas certains tribunaux à conclure que d'offrir une égalité officielle par le biais de la conception universelle est tout ce qui est nécessaire, alors qu'en fait, le droit canadien a établi depuis longtemps qu'une égalité réelle est requise et qu'elle n'est possible qu'en adaptant les règles à la situation des individus. En assurant une telle souplesse, nous reconnaissons que même les procédures judiciaires, comme la vidéoconférence, qui sont conçues en gardant à l'esprit les principes de la conception universelle peuvent aller à l'encontre des limites fiscales ou technologiquesFootnote 73, mais que ces principes, si on leur confère une certaine souplesse, n'entraînent pas nécessairement une impasse lorsque l'utilisation de la technologie est prise en compte dans le contexte d'une affaire précise.

Souvent, les personnes handicapées possèdent des aides techniques pour les aider à interagir avec le monde qui les entoure. Chaque personne est différente et peut utiliser différentes aides, les utiliser différemment ou peut éprouver des difficultés à les utiliser dans certaines situations. Des défis uniques peuvent survenir lorsque ces aides sont techniquement incompatibles avec certains équipements de vidéoconférence ou lorsque la configuration de la vidéoconférence rend plus difficile l'utilisation des aides techniques. Par exemple, un ordinateur qui lit à voix haute pour un plaideur ayant une déficience visuelle pourrait causer des problèmes concernant le système de haut-parleur de la vidéoconférence ou une salle appropriée pour la vidéoconférence pourrait être configurée de façon à ne pas permettre à une personne en fauteuil roulant de se placer dans la pièce de façon à être vue par la caméra. Dans de telles situations, cette personne peut avoir besoin d'une certaine assistance ou que des dispositions particulières soient prises (par exemple une configuration ou une orientation différente de la pièce, un délai supplémentaire pour la mise en place de l'équipement ou un préavis pour apporter certains dispositifs d'adaptation à une audience). Un rapport du British Columbia Law Institute fournit un bon examen de certains types de dispositifs d'adaptation les plus fréquemment utilisés dans le domaine juridiqueFootnote 74. Même lorsqu'un processus comme la vidéoconférence a été conçu pour favoriser la plus large utilisation possible, des accommodements seront nécessaires dans de telles situations. Si le tribunal s'assure que l'utilisation de la vidéoconférence est ouverte à l'adaptation, en règle générale, il sera beaucoup plus facile de s'adapter aux besoins changeants lorsqu'ils surviennent.

V. Conclusion

Quelqu'un a dit [traduction] « nous ne pouvons ignorer la réalité à savoir qu'en ne prenant pas en compte les inégalités liées à la capacité, nous utilisons en fait un système d'arbitrage inéquitable et considéré comme inéquitable par les personnes qui souffrent de ces inégalitésFootnote 75 ». La vidéoconférence, bien qu'elle soit déjà présente au Canada, est un outil pouvant être utilisé de nouveau pour atténuer le degré d'inégalité pour les personnes handicapées. Les tribunaux ont la responsabilité manifeste d'utiliser la technologie de façon à réduire les obstacles invalidants en matière d'accès à la justice pour les groupes vulnérables, comme les personnes handicapées. Les principes de la conception universelle peuvent être utilisés par les tribunaux à cette fin, autant pour les personnes handicapées que pour les autres. Les trois piliers susmentionnés, à savoir l'orientation législative, la flexibilité judiciaire et la consultation efficace, s'ils sont utilisés suffisamment tôt dans la mise en œuvre d'une nouvelle procédure comme la vidéoconférence, peuvent faire une différence pour l'accessibilité aux tribunaux et à la justice administrative pour les personnes handicapées et les autres personnes dont les intérêts sont pris en compte lors de la conception et de l'utilisation de nouvelles technologies. D'autres personnes en profiteront aussi, probablement, puisque les principes mis en évidence sont également applicables universellement et peuvent donc être utilisés lorsque les tribunaux souhaitent prendre en considération les besoins d'autres groupes défavorisés et qui se représentent souvent eux-mêmes avec qui ils traitent dans le cadre des procédures juridictionnelles.

Notes de bas de page