Décisions pertinentes

Vous trouverez ci-dessous une liste de décisions rendues par la Cour d’appel fédérale (CAF) et la Commission de révision agricole du Canada relativement à des dossiers de la Commission.

Cette liste peut vous aider à trouver des décisions afin de préparer votre dossier.

Vous pouvez également trouver d’autres décisions sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique et dans la base de données des décisions de la Commission.

Les renseignements fournis dans la présente liste ne constituent pas des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques, consultez un avocat.

Sujet Décision Principaux points à retenir
Recevabilité (la Commission peut-elle accepter la demande de révision) Prairie Pride Natural Foods Ltd. c Canada (Procureur général), 2023 CAF 152 aux para 24 et 25 Il n’est pas nécessaire d’envoyer une copie papier au greffe après avoir présenté une demande par télécopieur ou par courriel.
Clare c Canada (Procureur général), 2013 CAF 265 au para 24 La Commission doit appliquer la Loi SAPMAA et le Règlement SAPMAA de façon stricte
Adebogun c Canada (Procureur général), 2017 CAF 242 au para 11 Un document envoyé par courrier recommandé est réputé être notifié le 10e jour suivant l’envoi.
Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (CA), 2012 CAF 130 au para 25 Le courrier ordinaire n’est pas un moyen autorisé pour présenter une demande de révision.
Hershkovitz c Canada (Procureur général), 2021 CAF 38 au para 9 Le paiement de la sanction administrative pécuniaire (sanction) met fin au processus. Une demande de révision ne peut plus être déposée auprès de la Commission.
Bogdanov c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2025 CRAC 27 aux para 6-15 Le demandeur n’a pas à fournir le ou les motifs de sa demande de révision auprès de la Commission.
Rôle de la Commission Canada (Procureur général) c Chu, 2022 CAF 105 au para 8 Le rôle de la Commission consiste à :
  • déterminer si une violation a été commise;
  • déterminer si le montant de la sanction a été calculé correctement.
La Commission ne peut pas réviser la décision discrétionnaire du ministre d’imposer une sanction.
Rôle de la Commission lors de la révision d’une décision du ministre Hachey Livestock Transport Ltd. c Canada (Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), 2015 CRAC 19 au para 51 Lorsqu’elle révise une décision du ministre, la Commission doit tirer ses propres conclusions quant au dossier (c’est ce qu’on appelle une révision de novo).
Fardeau de la preuve Doyon c Canada (Procureur général), 2009 CAF 152 aux para 20, 21-29 Décision importante sur :
  • le fardeau de la preuve incombant à l’Agence;
  • ce qui constitue le régime de responsabilité absolue (pas de défense fondée sur la diligence raisonnable).
Fardeau de la preuve – prépondérance des probabilités Canada (Procureur général) c Livestock, 2011 CAF 25 aux para 11 et 12 Qu’est-ce que la prépondérance des probabilités?
Éléments constitutifs Canada (Procureur général) c Stanford, 2014 CAF 234 aux para 49-51 La connaissance peut être un élément constitutif d’une violation.
Poids de la preuve Canada (Procureur général) c F. Ménard Inc., 2017 CAF 94 aux para 3 et 4 La Commission peut privilégier la preuve d’un expert plutôt que celle d’un autre.
Responsabilité et causalité Maple Lodge Farms Ltd. c Canada (Agence d’inspection des aliments), 2017 CAF 45 aux para 66 et 67 Une personne commet une violation si elle pouvait faire cesser une violation en cours, mais ne l’a pas fait.
Responsabilité de l’employeur Canada (Procureur général) c L. Bilodeau et Fils Ltée, 2017 CAF 5 au para 10 L’employeur est responsable des actions de ses employés.
Lignes directrices et politiques Canada (Attorney General) v L. Bilodeau et Fils Ltée, 2017 FCA 5 at para 10 Les lignes directrices et les politiques des Agences ne lient pas la Commission et n’ont pas force de loi.
Moyens de défense Gantcheff c Canada (Procureur général), 2019 CAF 317 au para 9 Régime de responsabilité absolue :
  • La diligence raisonnable et l’erreur de fait ne sont pas des moyens de défense admissibles.
Moyen de défense reconnu en common law – automatisme Canada (Procureur général) c Klevtsov, 2018 CAF 196 aux para 8 et 9 Pour que l’automatisme soit démontré :
  • le défendeur doit alléguer le caractère involontaire de l’acte;
  • une preuve psychiatrique doit confirmer l’allégation.
Allégation d'injustice Brussels Transport Ltd. c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2023 CRAC 20 aux para 30-32 La manière prétendument injuste dont l’Agence applique la loi n’est pas un moyen de défense admissible.
Discrimination Canada (Procureur général) c Bougachouch, 2014 CAF 63 aux para 33-36 Discrimination – profilage racial
Une impression ne constitue pas une preuve
Inspection secondaire
Discrimination Canada (Procureur général) c Tam, 2014 CAF 220 aux para 8-15 Discrimination – profilage racial
Inspection secondaire
Questions constitutionnelles Mario Côté Inc. c Canada (Procureur général), 2017 CAF 36 aux para 12 et 13

La Commission a le pouvoir de trancher les questions constitutionnelles.

La Commission ne peut pas émettre de déclaration d’invalidité à l’égard d’une loi ou d’une disposition.

La Commission doit seulement omettre d’appliquer une loi ou une disposition incompatible avec la Charte dans le dossier en question.

Les articles 18 et 19 de la Loi sur les SAPMAA ne contreviennent pas aux droits garantis par la Charte.

Calcul de la sanction A. S. L’Heureux Inc. c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2018 CRAC 9 aux para 18-26 Explication de la manière dont le montant de la sanction est calculé.
Montant de la sanction– dans le cadre d’une entreprise Zonnekeyn c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2023 CRAC 25 aux para 21-29 La sanction est calculée différemment si la violation est commise dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives.
Ressources financières limitées Gyamfua c Agence des services frontaliers du Canada, 2024 CRAC 22 aux para 15 et 16 La Commission n’a pas le pouvoir de réduire ou d’annuler la sanction pécuniaire pour motif que les ressources financières du demandeur sont limitées.
Interprétation législative Prairie Pride Natural Foods Ltd. c Canada (Procureur général), 2023 CAF 152 au para 20 La Commission doit examiner les éléments clés du texte, du contexte ou de l’objet d’une disposition législative pour l’interpréter raisonnablement.
Révision judiciaire – prématurité Favel Transportation Inc. v Canada (Food Inspection Agency), 2025 FCA 99 au para 5 Sauf circonstances exceptionnelles, le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission peut seulement être exercé une fois qu’une décision finale a été rendue.
Défaut de déclarer une maladie déclarable ou une substance toxique (par. 5(1) de la Loi sur la santé des animaux) Universal Ostrich Farms Inc. c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2025 CRAC 44 aux para 4, 26-36 et 60-66

Éléments de la violation.

Sens de « tout fait indicatif à cet égard ».

Portée de l’obligation de déclarer au plus proche vétérinaire-inspecteur la présence d’une maladie déclarable.

Violations relatives à l’importation (art. 16 de la Loi sur la santé des animaux; art. 40 du Règlement sur la santé des animaux) Canada (Procureur général) c Savoie-Forgeot, 2014 CAF 26 aux para 18, 19, 21, 22, 24, 25 Qu’est-ce que l’importation?
Qu’est-ce que l’obligation de déclarer?
À quel moment y a-t-il importation?
Agence des services frontaliers du Canada c Castillo, 2013 CAF 271 au para 24 Toute personne est responsable de savoir ce qui se trouve dans ses bagages. Personne ne peut, comme moyen de défense, invoquer qu’elle ne savait qu’un produit animal se trouvait dans ses bagages.
Canada (Procureur général) c El Kouchi, 2013 CAF 292 aux para 14-16 Toute personne est responsable de savoir ce qui se trouve dans ses bagages.
Canada (Services Frontaliers) c Tao, 2014 CAF 52 aux para 25-28 Il n’y a pas de droit au silence pendant une inspection douanière.
Fedorenko v Canada (Attorney General), 2024 FCA 147 au para 6-9

Cocher « oui » sur une carte de déclaration n’est pas une déclaration suffisante – toute personne doit aussi répondre honnêtement aux questions des agents.

Personne ne peut invoquer, comme moyen de défense, qu’elle a mal compris une question sur une carte de déclaration.

Défaut de déclarer au moment de l’importation Ralifara c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2024 CRAC 26 au para 8 Le fait que l’importation des aliments pourrait être autorisée n’était pas pertinent. La question était de savoir si la demanderesse avait déclaré qu’elle importait des aliments.
Violation – faire une déclaration fausse ou trompeuse 8504911 Canada Inc. (s/n Olvil Sales) c Ministre de la Santé, 2023 CRAC 10 aux para 15-22 Renseignements faux ou trompeurs sur l’étiquette du produit alimentaire – huile d’olive (article 6 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada)
Sadykow c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2023 CRAC 21 aux para 14-25 Renseignements faux ou trompeur sur le certificat ou le permis d’importation (article 14 du Règlement sur la santé des animaux)
Krazy Cherry Fruit Company Ltd. c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2022 CRAC 22 aux para 28-37 Déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur (paragraphe 23(1) de la Loi sur la protection des végétaux)
Zonnekeyn c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2023 CRAC 25 aux para 16-20 Déclaration fausse ou trompeuse à un agent (article 35 de la Loi sur la santé des animaux)
Zecoya Inc. c Santé Canada, 2025 CRAC 33 aux para 30-34 Le critère juridique pour déterminer s’il y a eu fausse déclaration au titre du paragraphe 46(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires est objectif. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention.
Entrave à l’action d’un inspecteur Falk c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2020 CRAC 09 aux para 28-34

Analyse de ce qu’on entend par empêcher ou entraver l’action d’un inspecteur.

Violation abrogée, cependant des violations quasiment identiques prévues par la Loi sur la santé des animaux et par la Loi sur la protection des végétaux sont toujours en vigueur.

Transport d’animaux Partie 12 du Règlement sur la santé des animaux Décision Points à retenir
Entassement – constatation de fait Attorney General of Canada v 1230890 Ontario Limited, 2026 FCA 4 aux para 6-8

L’entassement est une conclusion de fait au moment de l’embarquement en fonction des critères prévus au paragraphe 148(2) du Règlement sur la santé des animaux.

Les croyances, perspectives et opinions subjectives des personnes concernées - par opposition à la constatation de fait sur le moment - ne sont pas des éléments pertinents dans l’évaluation de l’entassement.

Entassement – suffisance de la preuve Vernla Livestock Inc. c Canadian Food Inspection Agency, 2024 CRAC 20 au para 13 L’Agence n’a pas fourni suffisamment de preuve du poids moyen des porcs transportés pour permettre à la Commission de déterminer si les animaux étaient entassés.
Entassement – interprétation des politiques Earl MacDonald and Son Transport Limited c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2024 CRAC 17 aux para 26, 29

Le terme entassement est défini au paragraphe 148(2) du Règlement sur la santé des animaux.

Les différents codes de pratiques et le calculateur de densité de chargement ne sont pas contraignants, mais ils aident l’industrie à respecter la règlementation en matière de bien-être animal.

Entassement – densités de chargement 1230890 Ontario Limited c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2024 CRAC 06 aux para 15-26 Les densités de chargement dans la remorque et dans chaque compartiment ont été réduites en raison des conditions météorologiques. La remorque n’était pas remplie jusqu’à l’entassement.
Entassement – calcul 1230890 Ontario Limited c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2024 CRAC 27 au para 8

La Commission doit déterminer s’il y a eu entassement parce que, en raison du nombre d’animaux dans la caisse, un animal risquait de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.

On détermine s’il y a eu entassement en fonction de la probabilité qu’un événement survienne. On ne tranche pas cette question en fonction des résultats.

Protection contre une ventilation inadéquate et une exposition à des conditions météorologiques – conditions météorologiques prévisibles 1230890 Ontario Limited c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2024 CRAC 04 aux para 23-28 Un transporteur doit évaluer la capacité des porcs à supporter le transport selon les nombreux facteurs énumérés à l’article 138.3 du Règlement sur la santé des animaux, notamment les conditions météorologiques prévisibles.
Protection contre une ventilation inadéquate et une exposition à des conditions météorologiques – causalité Brian’s Poultry Services Inc. c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2024 CRAC 19 au para 7 La question était de savoir si les membres de l’équipe de la demanderesse avaient fait quoi que ce soit qui rendait probable que les poulets souffrent, subissent une blessure ou meurent en raison de leur exposition à des conditions météorologiques ou environnementales.
Protection contre une ventilation inadéquate et une exposition à des conditions météorologiques Prairie Pride Natural Foods Ltd c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2024 CRAC 05 aux para 29-34 Les animaux (poulets) ont été transportés sans la bâche adéquate pour les protéger du froid; ils risquaient donc de souffrir, de subir une blessure ou de mourir en raison de leur exposition au froid.
Protection contre une ventilation inadéquate et une exposition à des conditions météorologiques – probabilité de violation S & G Bobcat Service Ltd. c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2023 CRAC 27 aux para 26-28 Les poulets étaient à risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir quand ils ont été placés dans une remorque (dans des modules) qui allait devenir trempée d’eau glacée par temps froid.
Transport d’animaux inaptes Art. 139 du Règlement sur la santé des animaux – signification des termes inapte et fragilisé Hamel c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2024 CRAC 01 aux para 4-8, 35-45 Les termes inapte et fragilisé sont définis au paragraphe 136(1) du Règlement sur la santé des animaux.
Transport d’animaux inaptes Art. 139 du Règlement sur la santé des animaux – différence entre inapte et fragilisé Tollgate Farm c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2023 CRAC 19 aux para 15-31 L’animal ne pouvait pas être embarqué et transporté, car il était inapte et non fragilisé.
Transport d’animaux inaptes Art. 139 du Règlement sur la santé des animaux – exemple de circonstance qui rend un animal inapte Rubino c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2024 CRAC 09 aux para 12, 17 L’animal était extrêmement maigre et donc inapte. Il ne pouvait pas être transporté.
Transport d’animaux fragilisés Art. 140 du Règlement sur la santé des animaux – conditions de transport 9126-5553 Québec Inc. c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2025 CRAC 03 au para 26 Les conditions pour effectuer le transport d’un animal fragilisé prévues aux alinéas 140(1)a) à d) du Règlement sur la santé des animaux sont cumulatives.
Transport d’animaux fragilisés Art. 140 du Règlement sur la santé des animaux – définition du terme fragilisé 9126-5553 Québec Inc. c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2025 CRAC 11 au para 31 L’animal ne doit pas nécessairement montrer de signes de douleur ou de souffrance pour être considéré comme fragilisé.
Transfert de garde Art. 153 du Règlement sur la santé des animaux Laplante Poultry Farms Ltd v Canada (Attorney General), 2025 FCA 155 au para 9 Toute personne qui transporte des animaux ne peut se soustraire aux responsabilités prévues par la Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux sous prétexte qu’on ne lui a remis aucun document de transfert de garde.