6. Moyens de défense possibles ou non
Au Canada, les sanctions administratives pécuniaires fédérales en matière d’agriculture et d’agroalimentaire relèvent d’un régime de responsabilité absolue. Par conséquent, si l’intimé réussit à prouver que la partie demanderesse a commis la violation, cette dernière devra payer la sanction.
L’intimé n’a pas à démontrer une intention d’enfreindre la loi. En général, la raison derrière la violation n’a aucune importance.
Ainsi, dans une demande de révision à la Commission, il n’est pas possible d’invoquer les moyens de défense suivants :
- « J’ai fait de mon mieux » ou « Je n’ai pas fait exprès » (on parle aussi de diligence raisonnable);
- « Je ne savais pas » ou « Je pensais agir de la bonne manière » (on parle aussi d’erreur de fait)9.
Toutefois, d’autres moyens de défense sont possibles. Par exemple :
- « Je n’avais pas d’autre choix » (on parle aussi de nécessité);
- « C’est un ou une fonctionnaire qui me l’a dit » (on parle d’erreur provoquée par un fonctionnaire);
- « Je ne maîtrisais pas mes gestes » (on parle d’automatisme)10.